Article 2 du Décret n°2005-468 du 12 mai 2005 pris pour l'application des articles L. 613-31-1 à L. 613-31-10 du code monétaire et financier et relatif à l'assainissement et à la liquidation des établissements de crédit communautaires.Abrogé

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Version15/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 août 2005 est l'article : Code monétaire et financier - art. R613-25 (V)

Entrée en vigueur le 15 mai 2005

I. - L'administrateur ou le liquidateur, désigné dans le cadre d'une procédure ouverte à l'égard d'un établissement de crédit ayant son siège en France, fait procéder à la publication dans les meilleurs délais au Journal officiel de l'Union européenne et dans deux journaux à diffusion nationale de chaque Etat membre, dans lequel l'établissement a une succursale, d'un extrait des mesures suivantes :
1° Les mesures mentionnées au 3 du I de l'article L. 613-21 du code monétaire et financier ;
2° Le jugement ouvrant un règlement amiable ou un redressement judiciaire ;
3° Le jugement arrêtant un plan de continuation ou de cession ;
4° Le jugement ouvrant ou prononçant une liquidation judiciaire ;
5° La cession d'une ou de plusieurs unités de production sur le fondement de l'article L. 622-17 du code de commerce.
L'extrait prévu au premier alinéa doit mentionner, dans la langue ou les langues officielles des Etats membres concernés, notamment l'objet et le fondement juridique de la mesure adoptée, les délais de recours et la date d'expiration de ces derniers ainsi que l'adresse de la juridiction compétente pour connaître d'un recours.
II. - S'agissant des décisions mentionnées aux 4° et 5° du I, l'extrait doit préciser en outre que tout créancier peut prendre connaissance du rapport de liquidation auprès du greffe du tribunal compétent, conformément à l'article 123 du décret du 27 décembre 1985 susvisé.
Entrée en vigueur le 15 mai 2005
Sortie de vigueur le 25 août 2005

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