Article 13 du Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version17/05/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 23 mars 2007 est l'article : Code de l'environnement - art. R212-13 (V)

Entrée en vigueur le 17 mai 2005

Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 17 mai 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la décision attaquée va à l'encontre de l'objectif énoncé par les articles 1 et 24 de la directive-cadre européenne sur l'eau du 22 octobre 2000 et traduit à l'article 13 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux SDAGE ; que le projet litigieux compromet la réalisation de l'objectif de bon état écologique des cours d'eau, qui tient avant tout à l'hydromorphologie naturelle des cours d'eau et qui peut être mesuré à l'aune des critères définis dans la directive DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 ;

 Lire la suite…
  • Étude d'impact·
  • Environnement·
  • Cours d'eau·
  • Comités·
  • Site·
  • Milieu aquatique·
  • Justice administrative·
  • Poisson·
  • Ouvrage·
  • Défrichement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).