Décret n°2005-475 du 16 mai 2005
Article 13 du Décret n°2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/05/2005
Entrée en vigueur le 17 mai 2005
Pour l'application du 4° du IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, la prévention de la détérioration de la qualité des eaux consiste à faire en sorte qu'aucune des masses d'eau du bassin ou groupement de bassins ne soit dans un état correspondant à un classement inférieur à celui qui la caractérisait au début de la période considérée.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Toulouse, 13 décembre 2012, n° 0801885
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] — que la décision attaquée va à l'encontre de l'objectif énoncé par les articles 1 et 24 de la directive-cadre européenne sur l'eau du 22 octobre 2000 et traduit à l'article 13 du décret n°2005-475 du 16 mai 2005 relatif aux SDAGE ; que le projet litigieux compromet la réalisation de l'objectif de bon état écologique des cours d'eau, qui tient avant tout à l'hydromorphologie naturelle des cours d'eau et qui peut être mesuré à l'aune des critères définis dans la directive DCE 2005/12 du 28 juillet 2005 ;
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