Entrée en vigueur le 1 avril 2005
II. - Cette même durée peut être dépassée et atteindre au plus quatorze heures, dans les circonstances suivantes :
1° Débarquement en cours de voyage d'un marin ne pouvant être remplacé immédiatement ou exemption de service, entraînant une insuffisance de personnel ;
2° A l'entrée et à la sortie des ports, fleuves ou rivières, notamment lorsque le personnel qui n'est pas de quart ou de veille est appelé en renfort, selon que le capitaine le juge utile, pour les appareillages et mouillages.
[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article II-1, relatif aux cycles de travail, […] relatif aux durées maximales de travail, de chacun de ces accords-cadres : La durée normale de travail effectif est fixé à 8 heures par jour. / Elle peut être portée à 12 heures. Cependant par dérogations et pour certaines organisations du travail au port elle peut être portée à 14 heures voire à 16 heures conformément aux dispositions particulières concernant les remorqueurs portuaires visées aux articles 5 et 6, du décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 et moyennant les mesures compensatoires minimales visées aux paragraphes III-2-1, III-2-2 et III-3-2 du présent accord ; […]
[…] – de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer ;
[…] Il est au demeurant observé que cette amplitude peut être dépassée et atteindre au plus quatorze heures dans des circonstances définies aux articles 5 et 6 du décret n. 2005-305 du 31 mars 2005, relatif à la durée de travail des gens de mer, qui a abrogé le décret n. 83-793 auquel se référait l'accord collectif en son article 3, alinéa 2, en prévoyant déjà une durée de travail de 12 heures, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.