Entrée en vigueur le 1 avril 2005
Au remorquage portuaire, les conventions ou accords pris en application de l'article 9 sont obligatoirement des accords étendus et peuvent prévoir que, sous l'autorité du capitaine, la durée minimale de repos de six heures, prévue au second alinéa de l'article 8, peut être scindée en deux périodes distinctes dont la plus courte n'est pas inférieure à deux heures.
1. Cour d'appel de Rouen, 2 février 2016, n° 15/01846Infirmation partielle
[…] Cependant, pour répondre à la nécessité d'assurer la continuité et la fiabilité du service quotidien du remorquage et permettre l'aménagement de périodes d'intervention de caractère cyclique, le présent accord collectif comporte des dispositions dérogatoires. Ces conditions particulières d'adaptation qui font l'objet d'une dérogation visée à l'article 10 du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 ainsi que des mesures compensatoires ou des contreparties minimales visées aux III-3-I, III-2-2 & G qui concernent les services continus de remorquage au port.
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