Entrée en vigueur le 31 décembre 2005
Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants :
1° Les modes de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, les procédés de construction ;
2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le candidat pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou pour réaliser les prestations de services ;
3° L'originalité de l'offre ;
4° Les dispositions relatives aux conditions de travail en vigueur là où la prestation est réalisée ;
5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le candidat.
Une offre anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat ne peut être rejetée que si le candidat n'est pas en mesure d'apporter la preuve que cette aide a été légalement accordée. Le pouvoir adjudicateur qui rejette une offre pour ce motif en informe la Commission européenne.
26 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 aux candidats, les justifications apportées par ces derniers en réponse et les décisions prises par le CNES en conséquence ; 14) toute demande de précision adressée par le CNES aux candidats sur la teneur de leur offre et les réponses apportés par ces derniers ; […] dans ce cadre, entre le contrôleur financier et l'autorité compétente à l'effet de préparer, passer et exécuter ledit marché ; 18) le rapport de présentation établi conformément à l'article 45 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ; 19) la décision attribuant le marché à la société Sodexnet ; 20) le marché dans sa version intégrale signé par les parties, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 modifiée et le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 30 décembre 2005 : « Si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies. […]
[…] de solliciter l'attributaire concernant la viabilité de son offre et lui attribuer le marché en raison du caractère manifestement anormalement bas du prix proposé par lui ; une telle offre implique de la part de l'OPH certaines diligences et la prise d'une décision quant à la recevabilité de l'offre ; l'article 26 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005, qui reprend le texte de l'article 55 du code des marchés publics (ci-après CMP) impose au pouvoir adjudicateur d'écarter ces offres après avoir sollicité des justifications de nature à expliquer le prix proposé, afin qu'il soit justifié de la viabilité économique de l'offre ; […] — le décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005 ;
[…] que les explications demandées n'ont pas porté sur le caractère anormalement bas de l'offre ; que le pouvoir adjudicateur ne peut donc opposer ce nouveau motif par substitution, faute d'avoir respecté la procédure contradictoire préalable prévue à l'article 26 du décret du 30 décembre 2005 ; […] le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 fixant les règles applicables aux marchés passés par les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article 3 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics ;