Entrée en vigueur le 1 janvier 2008
Modifié par : Décret n°2007-1935 du 26 décembre 2007 - art. 4
La prime de fonction instituée à l'article 1er du présent décret est composée d'une part fixe et d'une part variable, dont les montants sont fixés selon la classe ou l'emploi détenu par le bénéficiaire et les fonctions exercées.
La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus du personnel de direction, appréciée au terme de l'évaluation. La part variable d'un personnel de direction en situation de recherche d'affectation est réduite la seconde année.
Le montant des attributions individuelles de la part variable ne peut excéder le montant maximum prévu pour la classe ou l'emploi auxquels appartient le personnel de direction.
[…] Vu le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaire relatives à la fonction publique hospitalière ;
[…] Vu le décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2005-932 du 2 août 2005 relatif au régime indemnitaire des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 : «La part variable est modulée pour tenir compte, notamment, de la nature des fonctions exercées, de la manière de servir et des résultats obtenus du personnel de direction, appréciée au terme de l'évaluation» ;