Article 212 du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Article 211Article 213
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 février 2007, n° 2006P00786

[…] Attendu que l'article 171 du décret N° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dispose dans son dernier alinéa que la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est, à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande , Attendu qu'au surplus, l'article 212 du même décret dispose que le créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit fournir au Tribunal les éléments de nature à établir que le redressement est manifestement impossible , Attendu que pour les motifs exposés, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande ,

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2Tribunal de commerce / TAE de Nevers, 5 décembre 2007, n° 2007006248

[…] Qu'en outre, X Y, dans la déclaration prévue à l'article 212 du décret 2005-1677 du 28 décembre 2005, établit qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement ; […] Dit que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes mentionnées à l'article 80 alinéa 4 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 dans un délai d'un mois à compter du présent jugement ;

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3Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 18 avril 2007, n° 2007P00378

[…] Qu'en outre, il est établi, au vu des éléments joints à la demande, qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement conformément aux dispositions de l'article 212 du Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005.

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