Article 360 du Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Article 359Article 361
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 15 mars 2017, n° 16/03722Confirmation

[…] Dans ses dernières écritures en date du 3 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses moyens et arguments, la SELARL E F ès-qualités de mandataire liquidateur de M. J-K X demande à la Cour de : Vu le décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, et notamment son article 83 Vu le décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005, et notamment ses articles 109, 354-2° et 360 Vu l'article 123 du Code de Procédure Civile — Constatant que le délai applicable aux tiers pour former des réclamations est de quinze jours pour cette procédure ouverte en 1998

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 30 juin 2014, n° 13/00224

[…] L'article 360 du décret du 28 décembre 2005 dispose que le décret n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes : le chapitre 4 du livre IV, les articles 158 et 159 en ce qu'ils s'appliquent au redressement judiciaire, l'article 226 et l'article 306, l'article 309, les chapitres 1 er et 2 e du titre V, à l'exception de l'article 316, l'article 324.

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 24 mars 2014, n° 13/00224

[…] L'article 360 du décret du 28 décembre 2005 dispose que le décret n'est pas applicable aux procédures en cours, à l'exception des dispositions suivantes : le chapitre 4 du livre IV, les articles 158 et 159 en ce qu'ils s'appliquent au redressement judiciaire, l'article 226 et l'article 306, l'article 309, les chapitres 1 er et 2 e du titre V, à l'exception de l'article 316, l'article 324.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).