Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
[…] Elle ajoute que le marché lui a été confié dans le cadre de la procédure du décret du 31 décembre 2005 sur les marchés publics et que la SEM au vu des termes de la convention d'aménagement doit être considérée comme mandataire de la personne publique, Rennes Métropole, de sorte que les contrats conclus revêtent un caractère administratif. Elle vise notamment les articles 3, 9 et 15 qui énoncent que la SEM exerce ses missions dans le respect des objectifs définis par Rennes métropole, bénéficie du droit d'expropriation et de préemption et est investie de tous les droits conférés aux collectivités publiques en matière de travaux publics par les lois et règlements, qu'au surplus les ouvrages non destinés à être cédés aux constructeurs reviennent à Rennes Métropole.
[…] — le marché litigieux concerne des services non prioritaires, au sens de l'article 21 de la directive 2004/18 /CE ; en droit interne, il ne relève pas du code des marchés publics mais de l'article 9 du décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ; il en résulte que les dispositions de l'article 46 de ce décret ne lui sont pas applicables ; le principe de transparence n'impose pas la communication des informations sollicitées par la Selarl CBC Avocats ; s'agissant du prix, cette dernière a obtenu une meilleure note que la sienne ; dans ces conditions, la communication du prix proposé ne revêt pas d'utilité ;