Entrée en vigueur le 7 janvier 2006
Sous réserve des dispositions propres à chaque prestation, le bénéfice de l'action sociale suppose une participation du bénéficiaire à la dépense engagée. Cette participation tient compte, sauf exception, de son revenu et, le cas échéant, de sa situation familiale.
Il incombe à l'Etat employeur d'organiser une action sociale dans la limite des crédits prévus à cet effet. Le recours à l'action sociale est facultatif pour les agents.
N° 472033 Cérema 8 ème et 3 ème chambres réunies Séance du 28 février 2024 Lecture du 18 mars 2024 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- L'action sociale au profit des agents d'une personne publique est-elle susceptible d'être qualifiée de service public ou d'utilité générale au sens des dispositions du CGI qui ouvrent droit à l'exonération permanente de taxe foncière des locaux dans lesquels cette activité est exercée ? Telle est la question que soulève la présente affaire. 2.- Vos chambres réunies connaissent déjà le Cérema (Centre d'études et d'expertise sur les risques, …
Lire la suite…En vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 731-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 1er, 4, 5 et 6 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, le comité interministériel consultatif de l'action sociale doit être consulté sur les orientations et la répartition des crédits de l'action sociale interministérielle. […] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 susvisée : « (…) L'action sociale, collective ou individuelle, vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, […] Ils peuvent participer aux organes d'administration et de surveillance de ces organismes. » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé : « L'action sociale, collective ou individuelle vise à améliorer les conditions de vie des agents de l'Etat et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du logement, […]
[…] 1°) d'annuler la décision en date du 2 octobre 2006 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la subvention « centre de loisirs sans hébergement » sollicitée pour son enfant au titre de la période du 6 au 28 juillet 2006 ; […] Considérant qu'aux termes du 3 e alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Les prestations d'action sociale, individuelles ou collectives, […] de l'emploi ou de la manière de servir » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 relatif à l'action sociale au bénéfice des personnels de l'Etat, […]
Par un arrêt Fédération générale des fonctionnaires-Force ouvrière (FGF-FO), l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) et autres en date du 24 juin 2025 (req. n° 490695), le Conseil d'État a précisé qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, désormais codifié à l'article L. 731-2 du code général de la fonction publique (CGFP) et des articles 1er, 4, 5 et 6 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006, le comité interministériel consultatif de l'action sociale doit être consulté sur les orientations et la répartition des crédits de l'action sociale interministérielle
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