Article 4 du Décret n°2005-939 du 2 août 2005
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 19 juin 2016

NOTA

Conformément à l'article 11 du décret n° 2016-808 du 16 juin 2016, jusqu'au prochain renouvellement de la commission administrative paritaire et des commissions de réforme compétentes à l'égard du corps de conception et de direction de la police nationale, les représentants du grade de commissaire divisionnaire de police représentent également les membres du corps ayant le grade de commissaire général de police.

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Décision1

1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 10 mars 2023, n° 2109461Rejet

[…] Aux termes de l'article 30 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur : « La hiérarchie des grades dans chaque corps, le nombre d'échelons dans chaque grade, […] Aux termes de l'article 4 du décret n° 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale : " Le corps de conception et de direction de la police nationale comprend les grades suivants : 1° Commissaire de police ; 2° Commissaire divisionnaire de police ; 3° Commissaire général de police « . […]

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