Entrée en vigueur le 8 janvier 2009
Modifié par : Décret n°2009-7 du 5 janvier 2009 - art. 3
L'obligation de mobilité prévue au deuxième alinéa de l'article 14 n'est pas applicable aux membres du corps de conception et de direction qui, à la date du 18 juin 2002, justifiaient d'au moins quatre années de services effectifs depuis leur titularisation dans ce corps.