Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 janvier 2006
Dernière modification : 29 octobre 2021

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Décisions48


1Conseil d'État, 3ème chambre jugeant seule, 9 novembre 2023, n° 470431

Rejet — 

[…] Vu : — la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ; — le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre, 15 novembre 2022, 21BX03930, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — le décret n°82-451 du 28 mai 1982 ; — le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ; — le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique :

 

3Conseil d'État, 3ème chambre, 30 mars 2022, 441191, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; — la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ; — le décret n° 2006-8 du 4 janvier 2006 ; — le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ; — le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la fonction publique et de la ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le code forestier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret n° 2003-67 du 20 janvier 2003 et par le décret n° 2003-1307 du 26 décembre 2003 ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997, par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 et par le décret n° 2003-527 du 18 juin 2003 ;

Vu le décret n° 96-1228 du 27 décembre 1996 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'ONF, de l'IFN et de l'ENGREF dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le décret n° 98-1198 du 23 décembre 1998 fixant les conditions d'intégration de certaines catégories d'agents non titulaires dans des corps de fonctionnaires de la catégorie A ;

Vu le décret n° 2000-788 du 24 août 2000 fixant les modalités exceptionnelles d'intégration de certains agents non titulaires mentionnés à l'article 74 (1°) de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dans les corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2001-352 du 20 avril 2001 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche dans un corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2004-480 du 27 mai 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de certains personnels non titulaires de l'établissement public Les Haras nationaux dans des corps de fonctionnaires des catégories A, B et C ;

Vu le décret n° 2004-586 du 16 juin 2004 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration d'agents non titulaires des établissements publics chargés des parcs nationaux dans des corps de fonctionnaires de catégorie A ;

Vu le décret n° 2004-1252 du 23 novembre 2004 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte mis à disposition de la direction de l'agriculture et de la forêt dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 5 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
TITRE Ier : DISPOSITIONS PERMANENTES
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 1
Les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement constituent un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.
Article 2
Le corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement comprend trois grades :


1° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe qui comporte cinq échelons et un échelon spécial ;


2° Le grade d'ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement qui comporte neuf échelons ;


3° Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement qui comporte dix échelons.


Le grade d'ingénieur de l'agriculture et de l'environnement hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Article 3

Les membres du corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement sont chargés de fonctions d'encadrement, d'ingénierie et d'expertise. Ils participent à la mise en oeuvre des politiques contribuant au développement durable dans les domaines suivants :


1° Mise en valeur agricole et industries agroalimentaires ;


2° Eaux, biodiversité et prévention des risques naturels ;


3° Mise en valeur de la forêt ;


4° Alimentation et santés animale et végétale, impact environnemental.


En outre, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement peuvent être chargés, dans ces domaines, de la gestion de l'information et de fonctions de formation, de recherche et de développement.