Article 76 du Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005
Article 75
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Décisions5

1Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.341, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article R. 1462-1 du code du travail ; […] ALORS QUE selon l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions de chacune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 76 et 87 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 517-4 ancien du code du travail, devenu les articles R. 1462-1 et R. 1462-2 du code du travail.

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2Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-42.340, InéditRejet

[…] Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que selon l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, applicable aux procédures en cours à la date de son entrée en vigueur, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions de chacune des parties ne dépasse pas le taux de compétence fixé par décret ; qu'en déclarant l'appel irrecevable au motif que le taux de ressort s'apprécie par type de demande, salariale ou indemnitaire, la cour d'appel a violé les articles 76 et 87 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, ensemble l'article 517-4 ancien du code du travail, devenu les articles R. 1462-1 et R. 1462-2 du code du travail ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2007, n° 05/20806Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article 76 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les deux premiers alinéas de l'article R. 517-4 du Code du Travail sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence en dernier ressort du Conseil de Prud'hommes. » ;

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