Entrée en vigueur le 1 juillet 2018
Modifié par : Décret n°2018-548 du 28 juin 2018 - art. 1
Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, à certains majors et sous-officiers de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris classés à l'échelle de solde n° 4, qui comptent au moins quinze ans de services militaires.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 : « Il est créé un article 3 bis dans le décret du 26 mai 1954 susvisé rédigé ainsi qu'il suit :« Art. 3 bis. – Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, […] Le montant mensuel est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. » et qu'aux termes de l'article premier du décret n°2005-1693 du 29 décembre 2005 : « Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article premier du décret n° 2004-1278 du 25 novembre 2004 : « Il est créé un article 3 bis dans le décret du 26 mai 1954 susvisé rédigé ainsi qu'il suit :« Art. 3 bis. – Dans la limite des crédits inscrits à cet effet, une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, […] Le montant mensuel est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique. » et qu'aux termes de l'article premier du décret n°2005-1693 du 29 décembre 2005 : « Une prime de haute technicité peut être allouée, par décision du ministre de la défense, […]