Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005
Article 11 du Décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2021
Modifié par : Décret n°2021-1707 du 17 décembre 2021 - art. 2
I.-Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-9 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des cotisations dues par la Régie autonome des transports parisiens et par les assurés à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, ainsi qu'au recouvrement des cotisations dues par les personnes qui accueillent des agents de la régie placés en disponibilité auprès d'elles.
II.-Les dispositions des articles R. 142-4 à R. 142-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à la commission de recours amiable mentionnée au II de l'article 13 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé.
III.-Les dispositions des articles R. 144-1 à R. 144-7-6 du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux issus de l'application de la législation de sécurité sociale par la caisse.
IV.-Sous réserve des dérogations et des précisions prévues par le présent décret, les articles du code de la sécurité sociale mentionnés ci-dessous sont applicables au fonctionnement du régime :
1° Les dispositions des articles R. 142-8 à R. 142-31 sont applicables aux contentieux relatifs aux missions assurées par la caisse. Toutefois, par dérogation à l'article R. 142-10, les contentieux sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle la caisse a son siège. Le recueil des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 142-22 est effectué auprès du ministre chargé de la sécurité sociale ;
2° Les dispositions des articles R. 243-1 à R. 243-4, des articles R. 243-6 à R. 243-8, des articles R. 243-10 et R. 243-11, des articles R. 243-13 à R. 243-16 et des articles R. 243-18 à R. 243-21 sont applicables au recouvrement des cotisations et aux versements de la Régie autonome des transports parisiens ;
3° Les dispositions des articles R. 243-27 à R. 243-44 sont applicables au précompte des cotisations, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale sur les prestations servies par la caisse ;
4° Les dispositions des articles R. 243-46 à R. 243-59, de l'article R. 243-61 et des articles R. 244-1 à R. 244-6 sont applicables aux contentieux et pénalités liés à l'application de la législation de sécurité sociale ainsi qu'aux contrôles diligentés par la caisse.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2016, n° 16/07149
[…] Elle fait valoir que son siège se situe à Fontenay sous Bois dans le ressort du tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil et que selon les dispositions de l'article 11- IV du décret n°2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la Caisse de retraite du personnel de la RATP, par dérogation à l'article R 142-12 du code de la sécurité sociale, les contentieux relatifs aux missions qu'elle assure sont portés devant la juridiction dans le ressort de laquelle elle a son siège.
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