Article R142-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2019
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Version31/03/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°58-1291 du 22 décembre 1958 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 mars 2019

Modifié par : Décret n°2018-199 du 23 mars 2018 - art. 4

Modifié par : Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2

Lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.

Le délai de deux mois prévu à l'alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d'une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu'à dater de la réception de l'avis du comité par l'organisme de recouvrement.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2019
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Me Nicolas Taquet · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2023

[…] Selon l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission n'est pas une juridiction. Elle n'est qu'une émanation du conseil d'administration de chaque organisme de Sécurité sociale. […] Dans ce cas, il attendra la notification de la décision ;

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Village Justice · 23 novembre 2023

[…] Selon l'article R142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de Sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme. Cette commission n'est pas une juridiction. Elle n'est qu'une émanation du conseil d'administration de chaque organisme de Sécurité sociale. […] Dans ce cas, il attendra la notification de la décision ;

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1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 24 novembre 2022, n° 21/00243
Infirmation partielle

[…] ° IN6 1, AAH de 10/2014 à 06/2016, soldé à ce jour […] * R142-6 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 13 janvier 2011 au 01 janvier 2019 : […] En cas de décision implicite de rejet, il est acquis que la forclusion tirée de l'expiration du délai de recours prévu par l'article R. 142-18 ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé du délai du recours et de ses modalités d'exercice. (Soc. 30 novembre 2000, n° 99-12.651, Bull V, n° 409 ; Soc., 1 er mars 2001, n° 99-12.547, Bull, V, n° 70).

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2Cour d'appel de Colmar, 11 septembre 2008, n° 06/05569
Confirmation

[…] Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB 06/05569 […] L'exercice d'un recours amiable non suspensif au regard de la prescription de l'action civile en recouvrement n'emporte pas la nullité de la contrainte signifiée pendant le délai de recours, étant souligné qu'en vertu de l'article R.142-6 du Code de la sécurité sociale, le silence de la commission de recours amiable pendant plus d'un mois est à considérer comme un rejet de la demande.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 13 décembre 2022, n° 22/01232
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des article R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors applicable, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisie de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable, l'intéressé pouvant considérer sa demande comme rejetée lorsque la décision de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois.

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