Entrée en vigueur le 30 décembre 2005
Dans les départements et régions d'outre-mer, la compensation financière des charges de fonctionnement et d'investissement due à chaque collectivité bénéficiaire du transfert des routes est, par dérogation à l'article 2, égale à la moyenne actualisée des dépenses consacrées aux routes transférées à cette collectivité, telles qu'elles sont constatées dans les lois de règlement pendant les périodes de référence.
La compensation financière due à la région Martinique est calculée, à compter de l'année 2006, selon les règles énoncées au premier alinéa.
La compensation financière due à la région Martinique est calculée, à compter de l'année 2006, selon les règles énoncées au premier alinéa.
1. Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 20 novembre 2012, 11PA02829, Inédit au recueil LebonRejet
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 : « A l'exception des aménagements de sécurité dont les financements sont transférés aux départements dans les conditions prévues au III de l'article 121, l'Etat, […] Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent III (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2005-1711 du 29 décembre 2005, […] qu'aux termes de l'article 3 de ce même décret : « Dans les départements et régions d'outre-mer, […]
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