Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007
Article 26 du Décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 4 () JORF 12 mai 2007
1. Alinéa abrogé
2. L'article R. 442-25 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 9, entrera en vigueur le 1er janvier 2007.
3. Les articles R. 600-1 à R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de l'article 12, sont applicables aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007.
4. Le I et le II de l'article 16 ainsi que l'article 24 entreront en vigueur le 1er janvier 2007. Les articles R. 111-21 et R. 111-21-1 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux demandes de permis de construire déposées à compter de cette date.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article R. 111-21 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 16 du présent décret, l'attestation à produire en complément de l'engagement d'installer des équipements de production d'énergie renouvelable peut être établie, entre le 1er janvier et le 30 octobre 2007, par un technicien qualifié au lieu d'une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 du même code.
Les demandes de permis de construire et d'autorisations prévues par le code de l'urbanisme déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt.
Les dispositions relatives au contrôle de la conformité des travaux prévues par le titre VI du livre IV du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux constructions achevées à compter du 1er octobre 2007.
Commentaires • 28
7. […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable, en vertu du point 3 de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, aux actions introduites à compter du 1er octobre 2007 : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un d […] élai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement. / Sauf preuve contraire, […]
Lire la suite…[…] « Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme, applicable au présent litige en application du 3° de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007 susvisé : " Aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire ou d'aménager ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable n'est recevable à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'achèvement de la construction ou de l'aménagement
Lire la suite…Décisions • 283
[…] Vu le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 modifié pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005- 1527 du 8 décembre 2005 relative aux permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ; […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 A. du code de l'urbanisme, applicable au permis contesté en vertu des dispositions de l'article 26 du décret susvisé du 5 janvier 2007 modifié : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ….5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative dans sa rédaction issue de l'article 12 du décret susvisé du 5 janvier 2007 : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : / « Art. […] une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (…) » ; qu'aux termes de l'article 26 du décret du 5 janvier 2007, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-817 du 11 mai 2007 : « (…) 3. […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, 30 mai 2011, n° 0800654
[…] — qu'en application de l'article R. 315-10 du code de l'urbanisme applicable à l'espèce et en l'absence de commencement des travaux sur le terrain d'assiette du projet litigieux l'autorisation de lotir que la société SIRIM atteste avoir reçue le 26 novembre 2007 est caduque ; que dès lors il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. X ;
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III. ― Le non-respect des mesures prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 515-16 fait l'objet des sanctions administratives et pénales prévues pour le non-respect des prescriptions prises en application de l'article L. 512-7. NOTA : L'article 41 de l'ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er juillet 2007. " Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, […]
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