Entrée en vigueur le 26 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-365 du 24 mars 2014 - art. 13
Le président :
1° Fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution ;
2° Prépare et exécute le budget et ses modifications ;
3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;
5° Recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;
6° Conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 8° de l'article 11 ; est la personne responsable des marchés ;
7° Fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement ;
8° Prend les décisions d'attribution des subventions de l'Etat dans les conditions définies par le conseil d'administration sur le fondement du 2° de l'article 11 ;
9° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.
Il établit chaque année un rapport d'activité qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et transmet à l'autorité de tutelle ainsi qu'un rapport d'exécution de la programmation qui est transmis par le ministre chargé de la recherche au Conseil stratégique de la recherche.
Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.
[…] 23 septembre 2014, le président directeur général de l'ANR a mis fin de manière anticipée aux fonctions de M me X au sein de l'Agence et l'a remise à disposition de son administration d'origine ; que, par un courrier du 29 octobre 2014, M me X a sollicité le retrait de la décision du 23 septembre 2014, le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires contre les agissements de harcèlement moral dont elle affirmait être victime, l'indemnisation du préjudice subi en raison des faits de harcèlement moral et la communication de son dossier administratif ; que, par un courrier du 17 décembre 2014, le président général directeur de l'ANR a refusé de retirer la décision du