Entrée en vigueur le 1 décembre 2023
Modifié par : Décret n°2023-1069 du 21 novembre 2023 - art. 3
I.-Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 20 agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police.
Ils assurent la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale.
A ce titre :
1° Ils participent à la conception et assurent la mise en oeuvre des stratégies d'intervention de la police municipale ;
2° Ils exercent les missions mentionnées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure ;
3° (Abrogé) ;
4° Ils assurent l'encadrement des fonctionnaires des cadres d'emplois des chefs de service de police municipale et des agents de police municipale, ainsi que des agents affectés au service de police municipale de manière permanente et concourant aux missions de police, dont ils coordonnent les activités.
II.-Les directeurs principaux de police municipale encadrent les fonctionnaires du grade de directeur de police municipale et l'ensemble des personnels du service de police municipale.
Le seuil de création de l'emploi de directeur de police municipale est fixé par le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier de ce cadre d'emploi. L'article 2 de ce décret précise, notamment, que « les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale ». […] Par conséquent, toute mutation dans une commune où le nombre d'agents de police municipale serait inférieur au seuil mentionné à l'article 2 du décret 2006-1392 n'est juridiquement pas possible.
Lire la suite…Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que le décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant nomination au grade de directeur de police municipale précise qu'un tel poste est subordonné à l'existence dans la commune d'au moins 40 agents de police. […] elle souhaiterait savoir quelles en sont les conséquences pour le poste existant du directeur de la police municipale. […] Ainsi en dispose l'article 20-1 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. […]
Lire la suite…[…] 36-02-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale : «Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, et notamment des derniers arrêtés de nomination produits par la commune en défense, […]
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale : «Les membres du cadre d'emplois exercent leurs fonctions dans les communes et dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comportant une police municipale dont l'effectif est d'au moins 40 agents relevant des cadres d'emplois de police municipale. (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des arrêtés de nomination produits par la commune en défense que le seuil de 40 agents de police municipale était atteint à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté querellé ; que, […]
[…] — l'arrêté serait insuffisamment motivé ; — le maire n'était pas obligé de suivre l'avis du sous-préfet ; — l'article 2 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 ne trouverait pas à s'appliquer à son cas ; Vu la mise en demeure adressée le 18 mai 2009 à la Selarl llc & associes, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2009, présenté pour la commune de Roquebrune sur Argens ;