Article 4 du Décret n°2006-1392 du 17 novembre 2006
Article 3-1
Article 5

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Modifié par : Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 15

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis :

1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis au concours, aux candidats titulaires d'un diplôme national correspondant au moins à un deuxième cycle d'études supérieures ou d'un titre ou diplôme au moins de niveau II ;

2° A un concours interne ouvert pour 60 % au plus des postes mis au concours, aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.

Les concours sont organisés par les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article. Le président du centre de gestion fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Il établit la liste des candidats autorisés à concourir. Il arrête également la liste d'aptitude.

Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et d'admission dont les modalités et le contenu sont fixés par décret. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

NOTA

Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

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Décision1

1CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 19 mars 2018, 16BX02170, Inédit au recueil LebonRejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 1 er du décret n° 2006-1391 du 17 novembre 2006 susvisé, […] de gardien principal, de brigadier et brigadier-chef, de brigadier-chef principal et de chef de police municipale. (…) ». Aux termes de l'article 1 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006, […] / 2° En application des dispositions du 1° de l'article 39 de la même loi. « . L'article 4 dudit décret dispose : » Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° de l'article 3 les candidats déclarés admis : 1° A un concours externe ouvert, pour 40 % au moins des postes mis au concours, […]

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