Décret n°2006-519 du 6 mai 2006 portant création d'un Office central pour la répression des violences aux personnes.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 2006
Dernière modification : 31 août 2023
Code visé : Code de procédure pénale

Commentaire1


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 14 mars 2006

De plus, l'office central pour la répression des violences aux personnes, rattaché à la direction centrale de la police judiciaire, a été créé par le décret n° 2006-519 du 6 mai 2006. Il est chargé de la coordination des services et de la centralisation des informations en matière de lutte contre les violences les plus graves telles que les homicides et tentatives d'homicides, les viols et agressions sexuelles, les faits de pédo-pornographie, de séquestrations et d'enlèvements.

 

Décision0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, de la ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles D. 1 à D. 8-2 et R. 15-18 ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi n° 2001-692 du 1er août 2001 rectifiée relative aux lois de finances ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;

Vu la loi n° 2005-493 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation de la convention sur la cybercriminalité et du protocole additionnel à cette convention relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques ;

Vu le décret n° 2003-372 du 15 avril 2003 portant publication du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, fait à New York le 25 mai 2000,
Article 1

Il est institué au ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, direction générale de la police nationale, direction nationale de la police judiciaire, un Office central pour la répression des violences aux personnes.

La direction générale de la gendarmerie nationale est associée aux activités de cet office.

L'action de cet office, comme celle des autres offices centraux, fait l'objet d'une coordination globale exercée par la direction nationale de la police judiciaire.

Article 2

Cet office est compétent en matière de lutte contre les infractions violentes à l'encontre des personnes et notamment :

- les homicides, tentatives d'homicides et autres violences graves contre l'intégrité physique ou psychique de la personne ;

- les viols et agressions sexuelles et leurs tentatives ;

- les séquestrations et les enlèvements.

Cet office est également compétent pour mener les recherches concernant :

- les personnes majeures et mineures disparues dans des conditions inquiétantes, quelle que soit la cause de la disparition. Ces recherches sont menées dans le cadre de la procédure prévue à l'article 26 de la loi du 21 janvier 1995 susvisé ou dans le cadre d'une enquête pénale ;

- les découvertes de cadavres non identifiés ;

- les dérives sectaires constitutives d'infractions pénales.

Article 3
Cet office est chargé :
1° D'animer et de coordonner, à l'échelon national et au plan opérationnel, les investigations de police judiciaire et les recherches entrant dans son domaine de compétence ;
2° D'effectuer ou poursuivre à l'étranger des recherches afférentes aux infractions entrant dans son domaine de compétence ;
3° D'observer et d'étudier les comportements les plus caractéristiques des auteurs et complices ;
4° De centraliser les informations relatives à cette forme de délinquance en favorisant leur meilleure circulation ;
5° De fournir une assistance documentaire et analytique, à leur demande, aux services de la police nationale et aux unités de la gendarmerie nationale dans les cas visés à l'article 2.