Entrée en vigueur le 28 janvier 2007
Il est interdit :
1° D'introduire dans la réserve des animaux quel que soit leur état de développement, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, et à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 8 ;
2° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, ou de les emporter hors de la réserve, à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 10 ;
3° De troubler et de déranger les animaux.
1° D'introduire dans la réserve des animaux quel que soit leur état de développement, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche ou de sauvetage, et à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 8 ;
2° De porter atteinte aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement, ou de les emporter hors de la réserve, à l'exception du cas particulier mentionné à l'article 10 ;
3° De troubler et de déranger les animaux.