Entrée en vigueur le 27 mars 2007
1° Le juge-commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le représentant des créanciers ;
2° Lorsque la matière est de la compétence du tribunal qui a ouvert le redressement ou la liquidation judiciaire, le recours contre les décisions du juge-commissaire qui décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence est porté devant la cour d'appel.
Lorsque la matière est de la compétence d'une autre juridiction, la notification de la décision d'incompétence prononcée par le juge-commissaire fait courir un délai de deux mois, au cours duquel le demandeur doit saisir la juridiction compétente à peine de forclusion.
3° Les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence prononcées par le juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 621-105 peut en prendre connaissance et former réclamation dans le délai fixé à l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.
Le juge-commissaire statue sur la réclamation, après avoir entendu ou dûment appelé le représentant des créanciers et les parties intéressées.
Le recours contre la décision du juge-commissaire statuant sur la réclamation est porté devant la cour d'appel.
4° La décision rendue par la juridiction saisie dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 2° ci-dessus est portée sur l'état mentionné au 3° ci-dessus. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre cette décision que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état au greffe du tribunal.
[…] 10-20.165 Cette décision est visée dans la définition : Chose jugée LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 4, 3° du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'admission de créance […] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames A...et Z..., ainsi que la SELARL LAURENT B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame A..., […]
Lire la suite…[…] Qu'au terme de l'Article 4 du décret n° 2007-431 du 25 Mars 2007 « Le Juge Commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'Administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le Représentant des créanciers. » […] BIEN VOULOIR ordonner la comparution des parties visées par l'Article 4 du décret n°2007-431 du 25 Mars 2007, avant que de statuer ce que de droit, sur les créances ._contestées.
[…] LJ : 15/04/2009 DÉPOSÉ LE JC : Monsieur X Y -------------------------------- 3 ( SEP. 2009 DEPOT DE LA LISTE DES CREANCES ARTICLES L.624-1 […] Qu'au terme de l'Article 4 du décret n° 2007-431 du 25 Mars 2007 « Le Juge Commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'Administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le Représentant des créanciers. »
[…] Qu'au terme de l'Article 4 du décret n° 2007-431 du 25 Mars 2007 « Le Juge Commissaire ne peut rejeter en tout ou en partie une créance ou se déclarer incompétent qu'après avoir entendu ou dûment appelé le créancier, le débiteur, l'Administrateur lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration et le Représentant des créanciers. » […] BIEN VOULOIR ordonner la comparution des parties visées par l'Article 4 du décret n°2007-431 du 25 Mars 2007, avant que de statuer ce que de droit, sur les créances contestées. PRESENTEE À COMPIEGNE LE 26/04/2011