Décret n°2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 5 mai 2007 |
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Dernière modification : | 2 septembre 2019 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, notamment le I de l'article 9,
L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.
La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour être agréé, l'emplacement provisoire choisi par la commune ou par l'établissement public de coopération intercommunale doit présenter les caractéristiques suivantes :
a) Sa localisation doit garantir l'accessibilité au terrain, l'hygiène et la sécurité du stationnement des résidences mobiles ;
b) Il doit être desservi par un service régulier de ramassage des ordures ménagères ;
c) Il comprend une alimentation en eau et en électricité correspondant à la capacité d'accueil.
La capacité d'accueil de l'emplacement provisoire est de deux cents places de résidences mobiles au plus.
[…] d'une part, et, d'autre part, l'abrogation du décret du 3 mai 20071 qui définit les conditions d'agrément par le préfet d'un emplacement provisoire d'accueil des gens du voyage, à défaut d'une aire d'accueil permanente là où celle-ci est prescrite par le schéma départemental prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. […] l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'interdire le stationnement de résidences mobiles en dehors des aires d'accueil aménagées, et ensuite au préfet, en cas de stationnement méconnaissant un tel arrêté et de nature à porter atteinte à la salubrité, […]