Entrée en vigueur le 2 septembre 2019
Modifié par : Décret n°2019-815 du 31 juillet 2019 - art. 1
L'agrément mentionné au I et au I bis de l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 susvisée est délivré à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale par le préfet pour des emplacements provisoires qui répondent aux conditions fixées aux articles 2 et 3 du présent décret.
Le préfet peut consulter la commission prévue aux IV, IV bis et IV ter de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 précitée.
La décision d'agrément est notifiée à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale.
[…] — le décret n°2007-690 du 3 mai 2007 ; […] aux termes de l'article 9 de cette même loi : " I.- Le maire d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, […] d'entretien et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1 ° à 3° du II de l'article 1er peut, […] Aux termes de l'article 1 du décret n° 2007-690 du 3 mai 2007 relatif à l'agrément prévu à l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage […]