Entrée en vigueur le 20 mars 2007
Si l'autorité administrative compétente dispose d'informations sur des éléments nouveaux susceptibles d'avoir des conséquences significatives du point de vue des risques pour la santé publique et l'environnement, elle fait procéder à une nouvelle évaluation des risques et rend ces éléments accessibles au public.
Conformément à l'article L. 535-2 du code de l'environnement, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
Conformément à l'article L. 535-2 du code de l'environnement, elle peut exiger du responsable de la dissémination qu'il modifie les conditions de celle-ci, qu'il la suspende ou qu'il y mette fin, et elle en informe le public.
1. CJCE, n° C-121/07, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 5 juin 2008
[…] L'article 16 du décret no 2007-358 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés est rédigé comme suit:
2. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, 305315, Inédit au recueil LebonAnnulation
[…] Article 1 er : Les dispositions de l'article 5, du I de l'article 6, des articles 10 et 13 et du premier alinéa de l'article 16 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 sont annulés à compter du 30 juin 2010.
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