Article 6 du Décret n° 2007-67 du 18 janvier 2007
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

Les administrateurs d'institutions de retraite professionnelle mentionnés à l'article 1er communiquent au ministre chargé du travail, à sa demande, l'inventaire, les comptes annuels et les rapports de gestion mentionnés au dernier alinéa du I de l'article 8 de l'ordonnance susvisée, ainsi que le rapport mentionné au deuxième alinéa du II du même article.
Entrée en vigueur le 20 janvier 2007

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