Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 8 mai 2007 |
|---|---|
| Dernière modification : | 3 août 2025 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 3
Décisions • 89
Annulation —
[…] - le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 ; - le code de justice administrative. Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
Rejet —
[…] — créée à compter du 30 juin 2007 par décret n° 2007-730 du 7 mai 2007, elle a qualité pour exercer le recours subrogatoire prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en qualité d'organisme de sécurité sociale de M. X ;
Rejet —
[…] elle continuait à produire ses effets après la date de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1134-5, 1°, du code du travail et l'article 2 du décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ; »
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu le règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 122-5, L. 134-3, L. 413-14, L. 711-1 et R. 711-1 ;
Vu la loi du 21 juillet 1909 modifiée relative aux conditions de retraite du personnel des grands réseaux de chemins de fer d'intérêt général ;
Vu la loi du 28 décembre 1911 modifiée ;
Vu le décret-loi du 19 avril 1934 modifiant le régime de retraites des chemins de fer ;
Vu le décret-loi du 31 août 1937 modifié portant approbation et publication de la convention du 31 août 1937 réorganisant le régime des chemins de fer ;
Vu la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée ;
Vu le décret du 6 août 1938 fixant le régime d'assurances du personnel de la Société nationale des chemins de fer français autres que ceux de l'ancien réseau d'Alsace et de Lorraine ;
Vu le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 modifiant les attributions du conseil d'administration de la Société nationale des chemins de fer français en matière de personnel ;
Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret n° 83-109 modifié relatif aux statuts de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 modifié portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français,
I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure la gestion du régime spécial dont relèvent les personnes mentionnées à l'article 2, au titre des risques définis au III du présent article.
II.-Le règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et le règlement de prévoyance ne peuvent être modifiés que par décret pris sur le rapport des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après l'avis du conseil d'administration de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.
III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire couvre les risques correspondant aux prestations suivantes :
1° Pensions et prestations de retraite servies en application du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
2° Prestations de prévoyance servies aux personnes mentionnées à l'article 2, notamment prestations en nature des assurances maladie, maternité et décès, définies par le règlement de prévoyance du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire est un organisme de sécurité sociale régi par le titre II du livre Ier du code de la sécurité sociale, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des personnes mentionnées à l'article suivant.
Relèvent du régime spécial et sont affiliés à ce titre à la caisse mentionnée à l'article 1er :
a) Les agents admis au cadre permanent de la SNCF tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel dans sa rédaction au 1er juillet 2008 et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
a bis) Les agents admis à compter du 1er juillet 2015 au cadre permanent de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs tel qu'il est défini au chapitre 5 du statut mentionné à l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
b) Les fonctionnaires en position hors cadres en poste à la société nationale SNCF ou ses filiales ou groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
c) Les titulaires de pensions et de prestations servies en application du règlement des retraites du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports ;
d) Les personnes ayant conclu après le 30 juin 2008 avec la SNCF un contrat d'apprentissage prévu à l'article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
d bis) Les personnes ayant conclu à compter du 1er juillet 2015 avec la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Voyageurs un contrat d'apprentissage prévu à l' article L. 6221-1 du code du travail ou un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du même code et recrutés avant le 1er janvier 2020 ;
e) Les salariés mentionnés à l'article L. 2102-22 du code des transports, uniquement pour les prestations mentionnées au 1° du III de l'article 1er auxquelles ils ont droit dans les conditions définies par le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports.
I.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire a pour rôle :
1° De procéder, pour l'ouverture des droits aux prestations de protection sociale servies au titre des risques mentionnés au III de l'article 1er, à l'immatriculation et à la radiation de ses affiliés ;
2° De recouvrer, pour elle-même ou pour le compte de tiers, les cotisations dues par la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports et leurs salariés, les cotisations dues par les employeurs mentionnés à l'article L. 2102-22 du même code et leurs salariés, les cotisations ou contributions sociales dues par les pensionnés, les cotisations mentionnées à l'article 11 du décret du 30 juin 2008 susmentionné ainsi que les autres recettes qui lui sont dues ;
3° D'assurer la liquidation et le service des prestations mentionnées au III de l'article 1er ;
4° D'assurer la gestion de la trésorerie relative aux risques mentionnés au III de l'article 1er et la gestion administrative de la caisse.
II.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, pour le compte de la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, un mandat de gestion portant notamment sur les activités et prestations sociales annexes à celles du régime de retraite et du régime de prévoyance effectuées par le service " caisses de prévoyance et de retraite " avant la date d'institution de la caisse.
Le mandat de gestion correspondant à cette mission est défini par une convention passée entre la caisse et la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, soumise à l'approbation des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale.
III.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire assure, pour le compte de l'Etat, le service des prestations de retraite, d'assurance maladie et d'accidents du travail, servies pour le compte de l'Etat aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord, notamment prévues par le décret du 17 mars 1962 fixant les règles applicables au paiement des avantages de vieillesse ou d'invalidité dus aux ressortissants des régimes de sécurité sociale en vigueur en Algérie et dans les départements des Oasis et de la Souara résidant en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ou par conventions conclues entre l'Etat et la Société nationale des chemins de fer français antérieurement à la création de la caisse.
A la date d'institution de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire, la caisse se substitue à la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, dans ses obligations réglementaires et conventionnelles relatives aux charges de prestations servies aux anciens agents des anciens réseaux de chemin de fer d'Afrique du Nord.
IV.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec la Caisse nationale de l'assurance maladie en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le service des prestations mentionnées à l'article L. 211-1 du même code.
Cette mission peut être assurée par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire pour les personnes dont l'activité salariée exercée à titre principal est régie par la convention collective prévue à l'article L. 2162-1 du code des transports, ou dont la dernière activité salariée exercée à titre principal avant la liquidation de leur pension de retraite était régie par cette convention, dès lors qu'elles ne sont pas affiliées à la caisse au titre des a à d bis de l'article 2 du présent décret.
V.-La caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire peut se voir confier, par convention avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application de l'article L. 122-8 du code de la sécurité sociale, le recouvrement de cotisations et contributions sociales dues par les salariés affiliés au régime spécial et leurs employeurs.
VI.-Les contestations des décisions prises par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire au titre des IV et V du présent article, lorsqu'elles ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux que celui mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, sont soumises aux règles applicables à la caisse.
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