Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2018-515 du 27 juin 2018 - art. 1 (V)
I.-La société nationale SNCF et les sociétés relevant des activités exercées au 31 décembre 2019 par le groupe public ferroviaire mentionné à l'article L. 2101-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire emploient des salariés régis par un statut particulier élaboré dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État et des salariés sous le régime des conventions collectives.
II.-Sans discrimination liée à leur statut d'emploi ou à leur origine professionnelle, les salariés des sociétés relevant du champ mentionné au I peuvent occuper tout emploi ouvert sur ce périmètre, avec continuité de leur contrat de travail.
En premier lieu, l'article L. 2101-1 du code des transports a prévu, à compter du 1er janvier 2020, la création d'un « groupe public unifié » ayant vocation à remplir « des missions de service public dans le domaine du transport ferroviaire et de la mobilité (…) ». […] Si elle bénéficiera du transfert de salariés de SNCF Voyageurs pour remplir ses nouvelles missions, le législateur a toutefois indiqué aux articles L. 2101-2-1 et L. 2101-2-2 du code des 5 TC, 26 octobre 1981, G... c/ SNCF, T. p. 656. 6 Depuis le décret n° 2019-1337 du 11 décembre 2019. 7 v. les articles L. 2121-22, L. 2121-25 et L. 2121-26 du code des transports. 2 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 2] […] Représentée par: Mme [L] [M] […] Sur le fond, l'article 16 du décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la société nationale [5] et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports dispose que :
[…] En outre si les articles L.2101-1, 2101-2 alinéa 3 et L. 2102-2 du code des transports précisent effectivement que la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ont un caractère indissociable et solidaire et que leurs salariés peuvent occuper tout emploi ouvert dans l'un des établissements publics constituant le groupe public ferroviaire avec continuité de leur contrat de travail, la SNCF n'est considérée comme l'employeur des salariés des trois entités seulement dans deux hypothèses, celle de l'article L.5424-2 du code du travail concernant le régime d'assurance ainsi que celle du chapitre III du titre 1 er du livre III du code de la construction et de l'habitation, ce qui n'implique donc pas ainsi que le soutient Monsieur X que l'EPIC SNCF de tête soit l'employeur de tous
[…] « une atteinte substantielle à l'équilibre économique » AVs lignes AV service public conventionnées « susceptibles d'être concurrencées » sur les liaisons AV 100 kilomètres ou moins ( articles L . […]. 3111-20 du coAV AVs transports). Elle veille au respect du principe du droit d'accès aux gares routières ( article L . 3114-6 du même coAV) et est chargée du règlement AVs différends ( article L . 1263- 2 du même coAV). […] La fluidité AVs mouvements AV personnel entre les entités du groupe est expressément prévue par l'article L. 2101-2 […]