Article 13 bis du Décret n°2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français.

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2022
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Version07/01/2024

Entrée en vigueur le 7 janvier 2024

Modifié par : Décret n°2024-10 du 5 janvier 2024 - art. 1

I.-Une commission statuant en matière médicale est instituée au sein de la caisse.
Cette commission est saisie :
1° Des contestations d'ordre médical formées dans les matières mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
2° Des contestations d'ordre médical formées dans les matières prévues par la convention conclue entre la caisse et la société nationale SNCF et ses filiales et groupements d'intérêt économique relevant du champ du I de l'article L. 2101-2 du code des transports, au titre du mandat de gestion mentionné au II de l'article 3, à l'exception des contestations relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles.
Cette commission peut également être saisie des recours préalables formés contre les décisions d'ordre médical prises par un autre régime spécial de sécurité sociale, dans les conditions prévues au 2° du II de l'article R. 711-21 du code de la sécurité sociale.
Cette commission est saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, conformément aux dispositions de l'article R. 142-1-A du même code.
II.-La commission statuant en matière médicale prévue au I est composée de deux médecins désignés par le médecin conseil national de la caisse :
1° Un médecin figurant sur les listes dressées en application de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires, compétent pour le litige d'ordre médical considéré ;
2° Un praticien-conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire ou, le cas échéant, un praticien-conseil de l'organisme déléguant à l'origine de la décision contestée.
Ne peuvent siéger à la commission, ou être désignés comme praticien mentionné au IV, ni le médecin qui a soigné l'assuré malade ou victime, ni un médecin attaché à l'employeur, ni le praticien-conseil de l'organisme, auteur de l'avis médical contesté, ni un médecin appartenant au conseil d'administration de l'organisme. En cas de partage des voix, celle du médecin mentionné au 1° est prépondérante.
Les membres du secrétariat de la commission sont placés sous la responsabilité du médecin conseil national de la caisse.
Les règles de fonctionnement de la commission statuant en matière médicale et de son secrétariat sont définies par un règlement intérieur.
III.-Le secrétariat de la commission mentionnée au I transmet, dans le respect du secret professionnel et dès sa réception la copie du recours préalable au service du contrôle médical dont la décision est contestée.
Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil de la caisse transmet au secrétariat de la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine à cette transmission, l'avis médical contesté ainsi que l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 du code de la sécurité sociale justifiant cet avis.
Le secrétariat de la commission notifie à l'assuré, dès sa réception et par tout moyen conférant date certaine à cette notification, le rapport médical mentionné à l'alinéa précédent et l'informe de la possibilité de faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport. A la réception des observations de l'assuré, le secrétariat les transmet à la commission.
IV.-La commission statuant en matière médicale peut décider, d'office ou à la demande de l'assuré, de procéder à son examen médical ou, en cas d'impossibilité de déplacement lié au particulier éloignement géographique de l'assuré ou s'il y a lieu de solliciter un avis médical complémentaire, de désigner un praticien spécialiste ou compétent pour l'affection considérée, en vue de réaliser l'examen médical ou une expertise sur pièces et de lui transmettre son avis motivé, conformément aux modalités prévues à l'article R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale.
Lorsque la commission procède elle-même à l'examen clinique, le secrétariat de la commission en informe l'assuré, au moins quinze jours avant, en lui notifiant les lieu, date et heure de l'examen. L'assuré peut se faire accompagner par le médecin de son choix.
V.-La commission statuant en matière médicale établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à la caisse, sauf lorsqu'elle est saisie d'une contestation mentionnée au 2° du I.
Le secrétariat transmet sans délai l'avis de la commission au service concerné de l'organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à leur demande, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque ce dernier est à l'origine du recours.
VI.-Les honoraires et frais de déplacement dus au médecin mentionné au 1° du II et au praticien mentionné au IV pour les besoins de l'examen du recours préalable sont réglés d'après les tarifs fixés par l'arrêté mentionné à l'article R. 142-8-6 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'assuré est convoqué, ses frais de déplacement lui sont remboursés conformément aux dispositions de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. Ces dépenses sont à la charge de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire.

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