Entrée en vigueur le 9 mai 2013
Modifié par : Décret n°2013-386 du 6 mai 2013 - art. 3
L'obtention de la qualification initiale mentionnée à l'article 2 permet à son titulaire, dans les conditions fixées à l'article 19, de conduire :
- dès l'âge de 18 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories C1, C1E, C ou CE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de marchandises ;
- dès l'âge de 21 ans, les véhicules pour la conduite desquels un permis de conduire des catégories D1, D1E, D ou DE est requis, lorsqu'il s'agit d'une formation de conducteurs de transport de voyageurs.
Le code de la route prévoit dans son article R. 221-5 qu'il faut être âgé a minima de 21 ans pour être autorisé à conduire des véhicules de transport en commun, alors que ce même article autorise dès 18 ans de conduire des véhicules de marchandise de plus de 3,5 tonnes. […]
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Actuellement, le code de la route prévoit dans son article R. 221-5 qu'il faut être âgé a minima de 21 ans pour être autorisé à conduire des véhicules de transport en commun, alors que ce même article autorise dès 18 ans de conduire des véhicules de marchandise de plus de 3,5 tonnes. […]
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