Entrée en vigueur le 14 juillet 2007
Sauf autorisation délivrée par le préfet, il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol.
Cette disposition n'est pas applicable :
- aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;
- aux aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche et de sauvetage ;
- aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve et du domaine skiable ;
- aux planeurs, aux planeurs ultralégers (parapente et delta-plane) et aux montgolfières.
Cette disposition n'est pas applicable :
- aux aéronefs d'Etat en nécessité de service ;
- aux aéronefs effectuant des opérations de police, de recherche et de sauvetage ;
- aux aéronefs effectuant des opérations de gestion de la réserve et du domaine skiable ;
- aux planeurs, aux planeurs ultralégers (parapente et delta-plane) et aux montgolfières.
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 16 juillet 2008, 308666Rejet
[…] Considérant qu'en application de l'article 157 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité il est procédé, tous les cinq ans, à des recensements généraux de la population en Polynésie française ; que le décret du 13 juillet 2007 organisant le recensement de la population de la Polynésie française en 2007, pris en application de l'article 19 du décret du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population, a fixé la date des opérations de ce recensement, […]
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