Décret n°2007-1180 du 3 août 2007 relatif aux équivalences de nuit dans l'enseignement privé sous contrat.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 août 2007
Dernière modification : 5 août 2007

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Décision1


1Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 8 octobre 2019, n° 18/01933

Confirmation — 

[…] L'article 2 du décret n°2007-1180 du 3 août 2007 précise que chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme 45 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail et que la surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves son amplitude ne peut dépasser sept heures. Les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel'.

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité,

Vu la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 212-4 et L. 213-2 ;

Vu l'accord de branche du 31 janvier 2007 étendu par arrêté du 27 mars 2007 relatif aux équivalences de nuit dans l'enseignement privé sous contrat,
Article 1
Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux établissements du secteur de l'enseignement privé sous contrat dont l'activité, qui suppose des services d'internat, de surveillance, d'entretien, de maintenance, d'accueil, d'animation ou de sécurité, conduit à ce que le travail de nuit soit un des modes d'organisation du travail indispensables ;
2° Aux activités de garde, de surveillance et de permanence nocturnes caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des personnes et des biens ainsi que la continuité des services.
Article 2
Dans les établissements et pour les activités mentionnés à l'article 1er du présent décret, chacune des périodes de surveillance nocturne est décomptée comme 45 % de temps de travail effectif pour l'application de la législation française sur la durée du travail.
La surveillance de nuit s'entend de la période de veille en chambre, comprise entre le coucher et le lever des élèves ; son amplitude ne peut dépasser sept heures. Les périodes d'intervention sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 3
Le recours au régime d'équivalence prévu à l'article 2 du présent décret ne peut avoir pour effet de porter :
1° A plus de quarante-huit heures la durée hebdomadaire moyenne de travail des salariés, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de quatre mois consécutifs ;
2° A plus de quatorze heures trente la durée de travail des travailleurs de nuit, décomptée heure pour heure, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces salariés bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures qui sont effectuées au-delà de la huitième heure de présence.
Pour l'appréciation de la qualité de travailleur de nuit selon les dispositions de l'article L. 213-2 du code du travail, le temps de travail des salariés soumis au régime d'équivalence est décompté heure pour heure.
Aucun salarié auquel est appliqué le régime d'équivalence prévu par l'article 2 du présent décret ne peut accomplir un temps de travail, décompté heure pour heure, excédant six heures consécutives, sans bénéficier d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.