Entrée en vigueur le 19 septembre 2007
Modifié par : Décret n°2011-2041 du 29 décembre 2011 - art. 2
Modifié par : Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010 - art. 22
L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur :
1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ;
2° Les objectifs assignés au fonctionnaire pour l'année à venir et les perspectives d'amélioration de ses résultats professionnels, compte tenu, le cas échéant, des perspectives d'évolution des conditions d'organisation et de fonctionnement du service ;
3° La manière de servir du fonctionnaire ;
4° Les acquis de son expérience professionnelle ;
5° Le cas échéant, la manière dont il exerce les fonctions d'encadrement qui lui ont été confiées ;
6° Les besoins de formation du fonctionnaire eu égard, notamment, aux missions qui lui sont imparties, aux compétences qu'il doit acquérir et à son projet professionnel ;
7° Ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
Des arrêtés des ministres intéressés, pris après avis des comités techniques paritaires compétents, fixent, le cas échéant, les autres thèmes sur lesquels peut porter l'entretien professionnel, en fonction de la nature des tâches confiées aux fonctionnaires et du niveau de leurs responsabilités.
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. […]
[…] 36-09-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. (…) » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. » ; qu'aux termes de l'article 3 du même décret : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. […]
[…] Vu le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 2007-1365 susvisé : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte rendu. » ; qu'en vertu de l'article 3 du même décret, […]