Article 4 du Décret n°2007-1365 du 17 septembre 2007
Article 3
Article 5
Entrée en vigueur le 19 septembre 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2013

NOTA

Décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 article 26 : Les dispositions issues du présent décret s'appliquent à compter de la publication du texte pour la période de référence 2010.

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Décisions31

1Tribunal administratif de Paris, 11 juillet 2013, n° 1211715Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2007- 1365 du 17 septembre 2007, applicable aux évaluations établies au titre de l'année 2011, conformément aux dispositions de son article 1 er tel qu'il a été modifié par l'article 21 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dans sa rédaction issue de l'article 23 de ce décret-ci : « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. […]

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2Tribunal administratif de Melun, 19 septembre 2013, n° 1206722Annulation

[…] Z au sens de l'article 4 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 modifié par le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, dans sa version alors applicable, il résulte de ce qui précède qu'il n'était en revanche pas son autorité hiérarchique au sens de ces mêmes dispositions ; qu'il suit de là que si M. […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 septembre 2013, n° 1105347Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 : « L'entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il porte principalement sur : 1° Les résultats professionnels obtenus par le fonctionnaire eu égard aux objectifs qui lui ont été assignés et aux conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève ; […] 3° La manière de servir du fonctionnaire ; 4° Les acquis de son expérience professionnelle (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. […]

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