Décret n°50-259 du 28 février 1950 fixant les conditions des élections des représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des sociétés mutualistes et des caisses de prévoyance fonctionnant comme régime spécial de sécurité sociale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 mars 1950 |
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Dernière modification : | 3 mars 1950 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,
Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;
Vu la loi n° 46-2125 du 30 octobre 1946 modifiant l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée et fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, et notamment l'article 21 ;
Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 à 65 ;
Les représentants des travailleurs, en activité ou en retraite, au sein des conseils d'administration des sociétés mutualistes ou des caisses de prévoyance qui ont été admises à assurer, au lieu et place du régime général des assurances sociales, des avantages en cas de maladie, longue maladie, maternité, décès ou invalidité (soins) aux salariés des collectivités ou entreprises visées à l'article 61 du décret du 8 juin 1946 susvisé ou relevant de l'article 65 dudit décret, sont désignés directement par les adhérents desdites sociétés ou caisses par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant la méthode dite de la plus forte moyenne.
Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, au renouvellement des conseils d'administration des organismes visés à l'article 1er du présent décret, lorsque les élections précédentes n'auront pas eu lieu selon les modalités prévues audit article.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministre :
GEORGES BIDAULT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
GEORGES BIDAULT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.
, il ne ressort pas des pièces du dossier que les perturbations qui en sont résultées, sur ce trafic aient eu pour effet de porter soit à la continuité du service des transports, soit à la satisfaction des besoins de la population une atteinte suffisamment grave pour justifier légalement la réquisition du personnel de cette régie; que, dès lors, le sieur Isnardon est fondé à soutenir que le Gouvernement n'a pu légalement prendre, dans le cadre des pouvoirs qu'il tenait du titre II de la loi du 11 juillet 1938 dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par celle du 28 février 1950, le décret […] du 3 octobre 1956 permettant la réquisition de l'ensemble du personnel dont s'agit;(...) »