Décret n°50-259 du 28 février 1950 fixant les conditions des élections des représentants des travailleurs au sein des conseils d'administration des sociétés mutualistes et des caisses de prévoyance fonctionnant comme régime spécial de sécurité sociale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 mars 1950
Dernière modification : 3 mars 1950

Commentaires2


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 10 juin 2016

, il ne ressort pas des pièces du dossier que les perturbations qui en sont résultées, sur ce trafic aient eu pour effet de porter soit à la continuité du service des transports, soit à la satisfaction des besoins de la population une atteinte suffisamment grave pour justifier légalement la réquisition du personnel de cette régie; que, dès lors, le sieur Isnardon est fondé à soutenir que le Gouvernement n'a pu légalement prendre, dans le cadre des pouvoirs qu'il tenait du titre II de la loi du 11 juillet 1938 dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par celle du 28 février 1950, le décret […] du 3 octobre 1956 permettant la réquisition de l'ensemble du personnel dont s'agit;(...) »

 

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résultées, sur ce trafic aient eu pour effet de porter soit à la continuité du service des transports, soit à la satisfaction des besoins de la population une atteinte suffisamment grave pour justifier légalement la réquisition du personnel de cette régie; que, dès lors, le sieur Isnardon est fondé à soutenir que le Gouvernement n'a pu légalement prendre, dans le cadre des pouvoirs qu'il tenait du titre II de la loi du 11 juillet 1938 dont les dispositions ont été maintenues en vigueur par celle du 28 février 1950, le d& […] #233;cret du 3 octobre 1956 permettant la réquisition de l'ensemble du personnel dont s'agit;(...) » La réquisition des personnels grévistes ne peut être décidée que par décret en conseil des ministres ou par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.

 

Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 07-82.892, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour Philippe X…, Pascal Y… et la société AMB, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 38, 428, 343, 382, 388, 392, 395, 396, 398, 399, 414, 435, 406, 417 du code des douanes, 1 er et suivants de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979, du décret n° 80-478 du 16 juin 1980, 1 er du décret n° 90-192 du 28 février 1990, de l'arrêté du ministre de l'Économie du 21 septembre 1989, de l'article 8 de la directive n° 76 / 116 / CEE du 18 décembre 1975, de la directive n° 80 / 876 / CEE du 15 juillet 1980, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du ministre du travail et de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale, et notamment l'article 17 ;

Vu la loi n° 46-2125 du 30 octobre 1946 modifiant l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée et fixant les modalités relatives à l'élection des membres des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, et notamment l'article 21 ;

Vu le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 4 octobre 1945 susvisée, et notamment les articles 61 à 65 ;
Article 1
Les représentants des travailleurs, en activité ou en retraite, au sein des conseils d'administration des sociétés mutualistes ou des caisses de prévoyance qui ont été admises à assurer, au lieu et place du régime général des assurances sociales, des avantages en cas de maladie, longue maladie, maternité, décès ou invalidité (soins) aux salariés des collectivités ou entreprises visées à l'article 61 du décret du 8 juin 1946 susvisé ou relevant de l'article 65 dudit décret, sont désignés directement par les adhérents desdites sociétés ou caisses par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant la méthode dite de la plus forte moyenne.
Article 2
Dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, il sera procédé, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, au renouvellement des conseils d'administration des organismes visés à l'article 1er du présent décret, lorsque les élections précédentes n'auront pas eu lieu selon les modalités prévues audit article.
Article 3
Le ministre du travail et de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Par le président du conseil des ministre :
GEORGES BIDAULT.
Le ministre du travail et de la sécurité sociale, PAUL BACON.