Entrée en vigueur le 17 août 1927
Toute demande en autorisation pour les ouvrages de distribution d'énergie électrique à établir exclusivement sur des terrains privés, mais à moins de dix mètres de distance horizontale d'une ligne télégraphique ou téléphonique préexistante est adressée en double expédition au préfet qui la transmet immédiatement à l'ingénieur en chef du contrôle.
Elle est accompagnée d'un plan indiquant le tracé de la ligne et d'un état de renseignements, conforme au modèle, arrêté par l'administration des pistes et télégraphes après avis du comité d'électricité.
Elle est accompagnée d'un plan indiquant le tracé de la ligne et d'un état de renseignements, conforme au modèle, arrêté par l'administration des pistes et télégraphes après avis du comité d'électricité.