Entrée en vigueur le 17 août 1927
L'ingénieur en chef du contrôle, après avoir constaté que les ouvrages projetés rentrent dans la catégorie prévue par le titre II de la loi du 15 juin 1906, transmet le dossier à l'ingénieur en chef des télégraphes ; celui-ci formule sou avis sur les conditions techniques auxquelles doit satisfaire l'installation en vue d'éviter les troubles dans le fonctionnement des lignes télégraphiques ou téléphoniques préexistantes ; il indique, s'il y a lieu, les travaux à exécuter à cet effet, fait signer au demandeur les engagements nécessaires et adresse le dossier au préfet.
Le préfet, en conformité de l'avis de l'administration des télégraphes, accorde l'autorisation demandée.
Le préfet, en conformité de l'avis de l'administration des télégraphes, accorde l'autorisation demandée.
1. Tribunal administratif de Marseille, 5ème chambre, 19 septembre 2024, n° 2110142Rejet
[…] 2. D'une part, aux termes de l'article 49 du décret du 29 juillet 1927 portant RAP pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, décret abrogé depuis le 1er janvier 2012 : « Les projets d'ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique, des réseaux de distribution aux services publics, des réseaux de distribution publique d'énergie électrique et des lignes privées établies par permission de voirie doivent, préalablement à toute exécution, faire l'objet d'une approbation dans les conditions fixées par l'article 50 ci-après ». […]
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