Entrée en vigueur le 17 août 1927
Si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, et si les conditions de l'entente sont conformes à l'avis des services intéressés, l'acte de concession est passé :
Par le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal, si la concession est de la compétence d'une commune ;
Par le président du Comité du syndicat, en exécution d'une délibération de ce comité, en accord avec des délibérations des conseils municipaux de toutes les communes syndiquées, si la concession est de la compétence d'un syndicat de communes.
L'acte de concession est transmis à l'ingénieur en chef du contrôle qui, après vérification, le soumet à l'approbation du préfet. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements différents, l'acte de concession est soumis à l'approbation du préfet du département auquel appartient la commune, siège de l'association.
S'il y a désaccord entre les services intéressés ou si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, contrairement à l'avis desdits services, le maire ou le président du syndicat transmet le dossier au préfet, qui l'adresse au ministre des travaux publics ; le ministre consulte le comité d'électricité, prend l'avis du ministre de l'intérieur et renvoie le dossier au préfet avec ses instructions. Le préfet notifie la décision du ministre au maire ou au président du syndicat, qui passe l'acte de concession dans les mêmes conditions que ci-dessus et l'envoie à l'ingénieur en chef du contrôle pour être soumis, après vérification, à l'approbation du préfet.
Par le maire, en exécution d'une délibération du conseil municipal, si la concession est de la compétence d'une commune ;
Par le président du Comité du syndicat, en exécution d'une délibération de ce comité, en accord avec des délibérations des conseils municipaux de toutes les communes syndiquées, si la concession est de la compétence d'un syndicat de communes.
L'acte de concession est transmis à l'ingénieur en chef du contrôle qui, après vérification, le soumet à l'approbation du préfet. Pour les syndicats comprenant des communes situées dans des départements différents, l'acte de concession est soumis à l'approbation du préfet du département auquel appartient la commune, siège de l'association.
S'il y a désaccord entre les services intéressés ou si une entente s'établit entre la commune ou le syndicat de communes et le demandeur, contrairement à l'avis desdits services, le maire ou le président du syndicat transmet le dossier au préfet, qui l'adresse au ministre des travaux publics ; le ministre consulte le comité d'électricité, prend l'avis du ministre de l'intérieur et renvoie le dossier au préfet avec ses instructions. Le préfet notifie la décision du ministre au maire ou au président du syndicat, qui passe l'acte de concession dans les mêmes conditions que ci-dessus et l'envoie à l'ingénieur en chef du contrôle pour être soumis, après vérification, à l'approbation du préfet.
1. CAA de NANCY, 4ème chambre, 17 mars 2020, 19NC01615, Inédit au recueil LebonRejet
[…] En premier lieu, aux termes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, […] soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants par les règlements d'administration publique prévus à l'article 18, […] Selon l'article 52 du décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie : » L'enquête pour l'établissement des servitudes d'appui, […]
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