Entrée en vigueur le 31 janvier 1940
Sera passible des peines prévues à l'article 31, dernier alinéa, de la loi du 11 juillet 1938, quiconque aura refusé d'exécuter le service pour lequel il a été désigné, ou qui l'aura exécuté sans se conformer aux ordres donnés par les autorités responsables de l'exécution des transports par voie navigable.