Décret du 11 mai 1937 relatif au statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 avril 1937
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 mars 2018, n° 17/00035

Infirmation partielle — 

[…] portées sur le carnet de relations, ou encore au nombre excessif d'internes confiés à un seul surveillant, supérieur au nombre de 30 défini à l'article 8 du décret du 11 mai 1937, ou enfin et a fortiori à la conjonction de ces trois causes.

 

2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 novembre 2022, n° 21/02281

Infirmation partielle — 

[…] Pour dire le licenciement de [X] [T] dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont fondé leur décision sur les dispositions du décret du 11 mai 1937 qui, en son article 8 détermine le nombre de maîtres et maîtresses d'internat dans les lycées, y compris les lycées de garçons.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République française,

Vu les décrets du 9 juillet 1921 ;

Vu le décret du 4 août 1923 ; Vu le décret du 24 janvier 1928 ;

Vu le décret du 30 juin 1934 ;

Vu la loi du 3 avril 1937 ;
Article 1
Les fonctions de maître et de maîtresse d'internat de lycée, de collège ou de cours secondaires sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est rigoureusement limitée, conformément aux dispositions de l'article 2.
Les maîtres et maîtresses d'internat sont tous tenus de poursuivre des études orientées vers l'acquisition d'une profession.
A égalité de titres une priorité sera accordée aux candidats aux carrières de l'enseignement.
Article 2

Les fonctions de maître et de maîtresse d'internat prennent fin de plein droit :

1° Après trois ans de service effectif pour les maîtres et maîtresses d'internat qui n'ont acquis aucun nouveau titre ou grade de l'enseignement supérieur depuis leur nomination en qualité de stagiaire ;

2° Après cinq ans pour les maîtres et maîtresses d'internat non pourvus d'une licence d'enseignement ou d'un certificat d'aptitude à l'enseignement secondaire ;

3° Après six ans de service effectif pour tous les maîtres et maîtresses d'internat.

A titre exceptionnel, sur la proposition motivée des doyens des facultés ou autres établissements d'enseignement supérieur et celle du chef d'établissement où exercent les intéressés appuyée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, une prolongation unique de six mois à un an pourra être accordée, par décision rectorale, aux maîtres et maîtresses d'internat dont les fonctions expirent après la troisième année ou après la cinquième année.

Sur la proposition des autorités universitaires, accompagnée d'un avis motivé favorable du conseil de l'Université, une prolongation exceptionnelle renouvelable annuellement pourra être accordée par décision rectorale à des maîtres ou maîtresses d'internat candidats au doctorat en médecine ou en droit ainsi qu'aux concours de recrutement de l'enseignement du second degré.

Dès qu'ils auront obtenu une licence d'enseignement, les maîtres et maîtresses d'internat seront, dans la limite des postes disponibles, délégués dans les fonctions d'adjoints d'enseignement, puis titularisés dans le délai prévu pour cette dernière catégorie. Ils pourront, en raison de la qualité de leurs études, être autorisés par les recteurs d'académie, après avis de leurs professeurs de faculté, à demeurer maîtres ou maîtresses d'internat dans une ville de faculté ou à proximité immédiate, pour y préparer les concours de recrutement de l'enseignement du second degré. Ils continueront à percevoir le traitement des maîtres ou maîtresses d'internat, mais leurs services compteront comme services d'adjoints d'enseignement, valables pour l'ancienneté, l'avancement et la retraite.

Article 3

Les maîtres et maîtresses d'internat doivent être pourvus du baccalauréat ou d'un des titres ou diplômes admis comme équivalents en vue de l'acquisition d'une licence d'enseignement. A titre transitoire, jusqu'au 31 décembre 1938, pourront également être nommées des candidates pourvues du diplôme complémentaire d'études secondaires.

Les maîtres et maîtresses d'internat sont nommés par le recteur d'académie et exercent d'abord en qualité d'intérimaires.