Entrée en vigueur le 3 avril 1937
Les fonctions de maître et de maîtresse d'internat de lycée, de collège ou de cours secondaires sont des fonctions essentiellement temporaires dont la durée est rigoureusement limitée, conformément aux dispositions de l'article 2.
Les maîtres et maîtresses d'internat sont tous tenus de poursuivre des études orientées vers l'acquisition d'une profession.
A égalité de titres une priorité sera accordée aux candidats aux carrières de l'enseignement.
Les maîtres et maîtresses d'internat sont tous tenus de poursuivre des études orientées vers l'acquisition d'une profession.
A égalité de titres une priorité sera accordée aux candidats aux carrières de l'enseignement.