Entrée en vigueur le 3 avril 1937
Le nombre des maîtres et maîtresses d'internat est égal, en principe, à celui des dortoirs comprenant au moins trente élèves. Cependant, les établissements qui comptent au moins deux dortoirs auront, en sus, un maître d'internat et ceux qui comptent plus de six dortoirs en auront deux.
Toutefois, dans les lycées de garçons, le nombre des maîtres d'internat peut être égal au nombre des dortoirs augmenté de moitié, un maître d'internat pouvant, en outre, être spécialement chargé du service de l'infirmerie lorsque le nombre des pensionnaires excède cent cinquante.
Toutefois, dans les lycées de garçons, le nombre des maîtres d'internat peut être égal au nombre des dortoirs augmenté de moitié, un maître d'internat pouvant, en outre, être spécialement chargé du service de l'infirmerie lorsque le nombre des pensionnaires excède cent cinquante.
1. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 22 mars 2018, n° 17/00035Infirmation partielle
[…] portées sur le carnet de relations, ou encore au nombre excessif d'internes confiés à un seul surveillant, supérieur au nombre de 30 défini à l'article 8 du décret du 11 mai 1937, ou enfin et a fortiori à la conjonction de ces trois causes.
2. Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 9 novembre 2022, n° 21/02281Infirmation partielle
[…] Pour dire le licenciement de [X] [T] dénué de cause réelle et sérieuse, les premiers juges ont fondé leur décision sur les dispositions du décret du 11 mai 1937 qui, en son article 8 détermine le nombre de maîtres et maîtresses d'internat dans les lycées, y compris les lycées de garçons.
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