Entrée en vigueur le 29 janvier 1950
Par. 1er - Lorsqu'un assuré, tributaire d'un régime spécial de retraites, a été admis à effectuer, sous ce régime, des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse des retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est déduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
Par. 2 - L'annulation de versements prescrite au paragraphe 1er ci-dessus est opérée par la caisse régionale d'assurance vieillesse [*compétente*] à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu.
Par. 2 - L'annulation de versements prescrite au paragraphe 1er ci-dessus est opérée par la caisse régionale d'assurance vieillesse [*compétente*] à laquelle l'intéressé était affilié en dernier lieu.