Entrée en vigueur le 29 janvier 1950
Par. 1er - Le bénéficiaire, au titre d'un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, d'une pension d'invalidité ou de vieillesse à jouissance immédiate ou différée, peut prétendre, s'il a, en outre, été affilié au régime général des assurances sociales (vieillesse) pendant cinq ans au moins, à des avantages en cas de vieillesse au titre de ce dernier régime, déterminés dans les conditions ci-après :
Par. 2 - Les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été soumis à un régime de retraites visé à l'article 1er ci-dessus, postérieurement au 30 juin 1930, entrent en compte, quel qu'ait été le montant de sa rémunération, pour l'ouverture et la détermination de ses droits au titre du régime général des assurances sociales.
L'intéressé est supposé, pour l'application des dispositions du présent article, avoir donné lieu au versement des cotisations prévues par le régime général pendant les périodes au cours desquelles il a été soumis au régime de retraites susvisé. Pour les périodes où sa rémunération était supérieure au chiffre limite d'assujettissement aux assurances sociales, il est supposé avoir donné lieu au versement des cotisations dues pour un travailleur dont la rémunération aurait été égale audit chiffre limite.
Par. 3 - Lorsque l'intéressé remplit, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues aux articles 63 à 65 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945, pour l'ouverture du droit à pension, il n'est fait état, pour la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension, que des périodes d'affiliation au régime général des assurances sociales (vieillesse) et des cotisations versées au cours de ces périodes.
Le régime général des assurances sociales sert à l'intéressé une fraction de la pension, proportionnellement aux périodes d'affiliation audit régime, par rapport à l'ensemble des périodes d'affiliation à l'un et l'autre régime prises en compte pour l'ouverture du droit à ladite pension.
Par. 4 - Si l'intéressé remplit seulement, compte tenu des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, les conditions prévues à l'article 66 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 pour l'ouverture du droit à une rente, le régime général des assurances sociales lui sert la rente correspondant à la période d'affiliation à ce régime.
Les dispositions du décret n. 50-133 du 20 janvier 1950 fixant les règles de coordination entre certains régimes spéciaux de retraites et le régime général doivent être observées dès lors que sont réunies les conditions de leur application. […] Sur le moyen unique : vu l'article 3, paragraphe 2 et 3, du decret n° 50-133 du 20 janvier 1950 relatif aux regles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse du regime general aux beneficiaires de certains regimes speciaux de retraites notamment du regime institue par la loi du 14 avril 1924 et l'article 455 du code de procedure civile ;
Les dispositions du décret n. 50-133 du 20 janvier 1950 fixant les règles de coordination entre certains régimes spéciaux de retraites et le régime général doivent être observées dès lors que sont réunies les conditions de leur application et ne permettent pas d'éluder le plafond prévu par le régime général. […] Sur le moyen unique : vu l'article 3, paragraphe 3, du decret n° 50-133 du 20 janvier 1950, relatif aux regles de coordination applicables, en ce qui concerne l'assurance vieillesse, aux beneficiaires de certains regimes speciaux de retraites notamment du regime institue par la loi du 14 avril 1924 et du regime general;
[…] Vu la requete presentee par le sieur x… demeurant … a limoges haute-vienne , ladite requete enregistree au secretariat du contentieux du conseil d'etat le 13 fevrier 1976 et tendant a ce qu'il plaise au conseil declarer illegal le paragraphe 2 de l'article 3 du decret n° 50-133 du 20 janvier 1950 ; vu le code de la securite sociale et notamment ses articles l.3 et l.331 ; vu le decret n° 46-1378 du 8 juin 1946 ; vu la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ; vu le decret n° 75-109 du 24 fevrier 1975 ; vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ;