Entrée en vigueur le 2 août 1987
Modifié par : Décret 87-607 1987-07-28 art. 2 JORF 2 août 1987
Le service des chefs de travaux est fixé conformément aux dispositions des articles 6 et 7 du décret du 6 juin 1984 modifié susvisé.
Ce service peut être modifié par le ministre de l'éducation nationale sur proposition motivée du doyen de la faculté intéressée.
Ce service peut être modifié par le ministre de l'éducation nationale sur proposition motivée du doyen de la faculté intéressée.