Article 8 du Décret n°59-707 du 8 juin 1959 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel administratif des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

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Version11/06/1959
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Version01/01/1963
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Version27/01/1970

Entrée en vigueur le 27 janvier 1970

Le grade d'adjoint des cadres hospitaliers comprend deux catégories : rédacteurs et comptables.
Les adjoints des cadres hospitaliers sont recrutés par voie de concours sur épreuves ouverts par le préfet du chef-lieu du département selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre de la santé publique et de la population.
Ces concours peuvent être communs à plusieurs établissements du même département ou des départements voisins. Ils comportent une épreuve commune aux deux catégories visées au premier alinéa ci-dessus et des épreuves spéciales à chacune d'elles.
Ils sont ouverts :
a) Aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire, du brevet supérieur, du certificat de capacité en droit, du brevet professionnel de comptable, ou d'un diplôme équivalent et âgés de dix-huit à trente ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Aux fonctionnaires et agents âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli cinq ans de services effectifs dans une administration de l'Etat ou des collectivités locales dont deux ans au moins dans un établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure public.
Les limites d'âge supérieures prévues aux paragraphes a et b ci-dessus sont reculées dans les conditions prévues à l'article L. 810 du code de la santé publique.
Lorsqu'un concours est organisé en vue de pourvoir des postes vacants dans plusieurs établissements, les candidats reçus sont appelés à choisir leur affectation dans l'ordre de leur admission au concours.
Peuvent être promus à la classe supérieure les adjoints des cadres hospitaliers appartenant au 9e échelon de la classe normale. Les agents sont nommés à l'échelon de la classe supérieure qui comporte un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur au traitement perçu dans la précédente classe. Ils conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur précédente classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion dans la classe supérieure est inférieure à celle que leur aurait procurée leur ancienne situation. Les adjoints des cadres hospitaliers promus à la classe supérieure alors qu'ils avaient atteint l'échelon exceptionnel de la classe normale conservent dans la limite de trois ans l'ancienneté acquise dans cet échelon de leur précédent grade.
En outre, lorsque cinq titularisations ont été prononcées après concours dans l'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers de la classe normale, un adjoint des cadres hospitaliers de la classe normale peut être nommé au choix et dans la limite des emplois vacants, après avis de la commission paritaire compétente, parmi les secrétaires d'administration hospitalière, les chefs du service intérieur, les agents principaux, les commis, les secrétaires médicales et les agents du service intérieur de 3e catégorie en fonctions dans les établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics. Ces agents doivent être âgés de plus de trente-huit ans et justifier d'au moins quinze ans de services publics, dont cinq ans au minimum dans l'un des emplois administratifs ou du service intérieur des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.
Les agents nommés dans ces conditions sont dispensés de l'obligation de stage prévue au premier alinéa de l'article 16 ci-dessous.
Toute vacance d'emploi d'adjoint des cadres hospitaliers devant être pourvue au choix dans les conditions qui précèdent est annoncée au Journal officiel à la diligence du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale. Un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis de vacance est accordé aux candidats pour faire parvenir leur demande à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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Entrée en vigueur le 27 janvier 1970
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Décisions2


1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 octobre 1976, 98118, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] que, des lors, il resulte de l'article 31 precite du statut general du y… du cadre departemental de l'yonne, que la deliberation susmentionnee n'a pas entendu modifier, que l'emploi d'econome de cet institut medico pedagogique ne pouvait etre pourvu qu'a l'issue d'un concours sur epreuves dans les conditions prevues a l'article 8 du decret modifie du 8 juin 1959 relatif au recrutement et a l'avancement du y… administratif des etablissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics; que la dame x… n'a pas subi ces epreuves. […]

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  • Nécessité d'un recrutement sur épreuves·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Agents departementaux·
  • Emploi départemental·
  • Entrée en service·
  • Titularisation·
  • Département·
  • Nominations·
  • Concours·
  • Délibération

2Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 octobre 1971, 79857, mentionné aux tables du recueil Lebon

Il resulte de l'article 8 du decret du 8 juin 1959, relatif au recrutement et a l'avancement du personnel administratif des etablissements hospitaliers, et de l'arrete du ministre des affaires sociales en date du 12 septembre 1959, que l'autorite investie du pouvoir de nomination ne peut pourvoir a la vacance d'un poste mis au concours dans un etablissement que lorsque le prefet lui a fait connaitre l'ordre de classement des candidats recus au concours qui ont choisi une affectation dans l 'etablissement interesse.

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  • Personnels administratifs et autres..* recrutement·
  • Établissements publics d 'hospitalisation·
  • Santé publique·
  • Procédure
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