Entrée en vigueur le 31 mars 1963
Est créé par : Décret 59-733 1959-06-16 JORF 18 juin 1959 rectificatif JORF 25 juin 1959
Modifié par : Décret 63-322 1963-03-19 art. 3 JORF 31 mars 1963
Une fraction des ressources annuelles, fixée dans les conditions prévues à l'article 8 ci-dessous, est versée à une section spéciale ouverte dans les écritures du fonds de développement économique et social [*affectation*].
Cette section sera débitée des sommes nécessaires aux établissements de crédit qui seront désignés par le ministre de l'économie et des finances pour consentir, sur décision ou avec l'agrément d'un comité spécialisé du conseil de direction du fonds de développement économique et social, les prêts visés à l'article 3 (par. I).
Ces établissements de crédit effectueront ces prêts soit aux mêmes conditions que leurs opérations statutaires, soit selon les modalités particulières fixées par des conventions conclues entre le ministre de l'économie et des finances et chacun d'eux, après avis du conseil de direction du F.D.E.S..
Cette section sera débitée des sommes nécessaires aux établissements de crédit qui seront désignés par le ministre de l'économie et des finances pour consentir, sur décision ou avec l'agrément d'un comité spécialisé du conseil de direction du fonds de développement économique et social, les prêts visés à l'article 3 (par. I).
Ces établissements de crédit effectueront ces prêts soit aux mêmes conditions que leurs opérations statutaires, soit selon les modalités particulières fixées par des conventions conclues entre le ministre de l'économie et des finances et chacun d'eux, après avis du conseil de direction du F.D.E.S..